B-1, r. 18 - Règlement sur les registres des dispositions testamentaires et des mandats donnés en prévision de l’inaptitude

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9. Le résultat d’une recherche qui est versé à même un fichier électronique, doit être chiffré et signé de façon électronique, mécanique ou autrement avant sa transmission.
Le certificat émis sur papier et attestant du résultat d’une recherche doit porter la signature du registraire du Barreau du Québec.
Advenant le cas où le certificat de recherche est imprimé par un tiers, le registraire autorise ce dernier à reproduire, de façon numérique, sa signature sur les certificats imprimés pour autant que les données y apparaissant aient été transmises au tiers conformément au premier alinéa.
Décision 2003-03-28, a. 9.